Article 8 (5)
Convention avec le Luxembourg du 1er avril 1958 – remplacée par la convention du 20 mars 2018 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 1 avril 1958
En vigueur - 9 février 1960
1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
1. 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ;
2. 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) Les dispositions de l'alinéa a, n° 1 du prés ent paragraphe s'appliquent également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal dans un Etat contractant atteignent 25 p. 100 au moins du capital social de la société de capitaux qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, et que l'une des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant détient plus de 50 p. 100 du capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant.
3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 a, n° 2, du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg :
1. Personnes physiques assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2. Sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a, n° 1, et alinéa b, qui sont assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes.
4 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 8 septembre 1970.
5 Ainsi rédigé d’après l’article 3 de l’avenant du 8 septembre 1970.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes ", au sens du présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile fiscal. Par dérogation à l'article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant où la société distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.
2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
1. 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société de capitaux qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital social de la société de capitaux qui distribue les dividendes ;
2. 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) Les dispositions de l'alinéa a, n° 1 du prés ent paragraphe s'appliquent également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal dans un Etat contractant atteignent 25 p. 100 au moins du capital social de la société de capitaux qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, et que l'une des sociétés ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant détient plus de 50 p. 100 du capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant.
3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 a, n° 2, du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg :
1. Personnes physiques assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;
2. Sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a, n° 1, et alinéa b, qui sont assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes.
4 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 8 septembre 1970.
5 Ainsi rédigé d’après l’article 3 de l’avenant du 8 septembre 1970.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes ", au sens du présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile fiscal. Par dérogation à l'article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant où la société distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.