PROTOCOLE
Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019 - Convention fiscale internationale France - Luxembourg
Signature - 20 mars 2018
En vigueur - 19 août 2019
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité ayant son siège dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement immobilier visés au paragraphe 6, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à ce même paragraphe, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
2. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, il est admis qu’un organisme de placement collectif qui est établi dans un Etat contractant et qui est assimilé selon la législation de l’autre Etat contractant à ses propres organismes de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou par des personnes résidentes de tout autre Etat avec lequel l’Etat contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales s’il reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de cet autre Etat.
3. Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 29 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable.
4. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que le terme "apprenti" comprend toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L122- 1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou un service volontaire des jeunes tel que défini par la loi luxembourgeoise du 31 octobre 2007 modifiée, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la présente Convention.
• 48 -
5. En ce qui concerne l’article 22, il est entendu qu’afin d’éliminer la double imposition concernant les revenus perçus par un résident du Luxembourg via une société mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, le Luxembourg accorde sur l’impôt afférent à ce revenu une déduction égale au montant de l’impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus.
6. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 24, le délai de deux ans peut être prorogé d’une année sur demande de l’une ou de l’autre autorité compétente des Etats contractants.
7. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
• 49 -
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 20 mars 2018, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE :
Mme Delphine GÉNY-STEPHANN Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances
POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG :
M. Pierre GRAMEGNA
Ministre des Finances
• 50 -
Accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole de la Convention fiscale du 20 mars 2018
En application du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ("la Convention"), signée à Paris le 20 mars 2018, les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne les modalités d’application du point 3 du protocole de la Convention.
Le point 3 du protocole de la Convention stipule que :
"Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux États contractants, un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier État et/ou dans un État tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 29 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre État durant toute la période imposable."
Cette disposition constitue une exception aux principes d’imposition des revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention précitée, dans la mesure où elle prévoit qu’un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant demeure soumis à l’impôt dans cet autre État lorsqu’il travaille au maximum 29 jours par an dans son État de résidence et/ou dans un État tiers.
1. Détermination du mode de calcul des 29 jours
a. Principe général
Pour le décompte annuel des 29 jours, sont pris en considération les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi.
Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours.
En particulier, toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle est également prise en compte pour le calcul des 29 jours.
b. Cas particuliers
En cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’activité exercée pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat. Lorsque cette proportion
• 51 -
ne correspond pas à un nombre de journées entières, le nombre inférieur de journées entières doit être retenu.
Par ailleurs, le seuil maximal de 29 jours doit s’apprécier de façon annuelle et globale, y compris en cas d’activité exercée au cours d’une même année dans le cadre de plusieurs contrats de travail distincts.
c. Journées à exclure
Les journées ou périodes pendant lesquelles la présence physique du salarié dans son État de résidence et/ou dans un État tiers ne sont pas justifiées par l’exercice de son emploi ne sont pas prises en compte pour le décompte des 29 jours. Il s’agit notamment :
• des jours de congé,
• des jours de repos hebdomadaire et des jours de fêtes légales lorsque le salarié n’est pas tenu de travailler,
• des jours d’incapacité de travail pour cause de maladie,
• les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur. 2. Principes d’imposition de la rémunération en cas de dépassement des 29 jours a. Principe général
En cas de dépassement du seuil de 29 jours, le contribuable perd le bénéfice de la disposition prévue au point 3 du protocole de la Convention.
Dans ce cas, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi.
b. Cas particuliers
• Les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la sécurité sociale d’un des États ne relèvent pas du champ d’application de l’article 14 mais sont visées par le paragraphe 2 de l’article 17 qui prévoit que l’État de provenance de ces rémunérations a le droit de les imposer.
• La rémunération perçue pour la réalisation des heures supplémentaires est imposable dans l’État où la prestation de travail supplémentaire a été effectuée.
• Le droit d’imposition des indemnités de licenciement et des rémunérations reçues pendant une période de préavis avec dispense de travailler durant cette période est régi par les principes énoncés aux commentaires sur l’article 15 du modèle de convention de l’OCDE.
• 52 -
3. La charge de la preuve
Un contribuable peut se prévaloir des dispositions du point 3 du protocole de la Convention franco-luxembourgeoise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune s’il remplit les conditions énoncées ci-avant. II lui appartient toutefois d'établir que ces conditions sont bien réunies et de tenir à la disposition de l’administration tout élément de preuve pertinent.
Dans ce cadre, la démonstration la plus fréquente qui sera exigée du contribuable résident d'un État contractant sera d’apporter les éléments de preuve permettant d’attester de sa présence physique sur le territoire de l'autre État contractant.
A titre d’exemples, la présence physique d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant peut notamment être démontrée au moyen des documents suivants (liste non exhaustive) :
• le contrat de travail ou une attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées ;
• les feuilles nominatives de pointage des heures de travail ;
• les documents de transport nominatifs (billets de train, tickets d'avion, ...) ;
• les factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture,... ) ;
• les listes de présence émargées à des réunions ou des formations (extrait de procès-verbal, ...) ;
• les documents relatifs à des achats de matériel, aux frais de restauration ou de cantine, dans l'État d'activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse, ...) ;
• les ordres de mission nominatifs.
Pour l’autorité compétente française Pour l’autorité compétente luxembourgeoise A Paris le 16 juillet 2020 A Luxembourg le 16 juillet 2020
1. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité ayant son siège dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement immobilier visés au paragraphe 6, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à ce même paragraphe, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
2. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, il est admis qu’un organisme de placement collectif qui est établi dans un Etat contractant et qui est assimilé selon la législation de l’autre Etat contractant à ses propres organismes de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou par des personnes résidentes de tout autre Etat avec lequel l’Etat contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales s’il reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de cet autre Etat.
3. Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants, un résident d’un Etat contractant qui exerce un emploi dans l’autre Etat contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 29 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre Etat durant toute la période imposable.
4. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que le terme "apprenti" comprend toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L122- 1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou un service volontaire des jeunes tel que défini par la loi luxembourgeoise du 31 octobre 2007 modifiée, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la présente Convention.
• 48 -
5. En ce qui concerne l’article 22, il est entendu qu’afin d’éliminer la double imposition concernant les revenus perçus par un résident du Luxembourg via une société mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, le Luxembourg accorde sur l’impôt afférent à ce revenu une déduction égale au montant de l’impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus.
6. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 24, le délai de deux ans peut être prorogé d’une année sur demande de l’une ou de l’autre autorité compétente des Etats contractants.
7. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
• 49 -
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 20 mars 2018, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE :
Mme Delphine GÉNY-STEPHANN Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances
POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG :
M. Pierre GRAMEGNA
Ministre des Finances
• 50 -
Accord amiable entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg relatif aux modalités d’application du point 3 du protocole de la Convention fiscale du 20 mars 2018
En application du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ("la Convention"), signée à Paris le 20 mars 2018, les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne les modalités d’application du point 3 du protocole de la Convention.
Le point 3 du protocole de la Convention stipule que :
"Il est entendu que pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 14 et sous réserve de toute disposition contraire figurant dans une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux États contractants, un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans le premier État et/ou dans un État tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 29 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l’autre État durant toute la période imposable."
Cette disposition constitue une exception aux principes d’imposition des revenus d’emploi visés au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention précitée, dans la mesure où elle prévoit qu’un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant demeure soumis à l’impôt dans cet autre État lorsqu’il travaille au maximum 29 jours par an dans son État de résidence et/ou dans un État tiers.
1. Détermination du mode de calcul des 29 jours
a. Principe général
Pour le décompte annuel des 29 jours, sont pris en considération les jours où le salarié est physiquement présent dans l’État de sa résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi.
Toute fraction de journée compte comme une journée entière de sorte que les jours où le salarié n’exerce son activité que partiellement dans son État de résidence et/ou dans un État tiers sont entièrement pris en compte pour le calcul des 29 jours.
En particulier, toute journée ou fraction de journée où le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin de participer à une formation professionnelle est également prise en compte pour le calcul des 29 jours.
b. Cas particuliers
En cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’activité exercée pendant une partie de l’année seulement, le seuil de 29 jours est réduit proportionnellement en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et/ou de la durée du contrat. Lorsque cette proportion
• 51 -
ne correspond pas à un nombre de journées entières, le nombre inférieur de journées entières doit être retenu.
Par ailleurs, le seuil maximal de 29 jours doit s’apprécier de façon annuelle et globale, y compris en cas d’activité exercée au cours d’une même année dans le cadre de plusieurs contrats de travail distincts.
c. Journées à exclure
Les journées ou périodes pendant lesquelles la présence physique du salarié dans son État de résidence et/ou dans un État tiers ne sont pas justifiées par l’exercice de son emploi ne sont pas prises en compte pour le décompte des 29 jours. Il s’agit notamment :
• des jours de congé,
• des jours de repos hebdomadaire et des jours de fêtes légales lorsque le salarié n’est pas tenu de travailler,
• des jours d’incapacité de travail pour cause de maladie,
• les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur. 2. Principes d’imposition de la rémunération en cas de dépassement des 29 jours a. Principe général
En cas de dépassement du seuil de 29 jours, le contribuable perd le bénéfice de la disposition prévue au point 3 du protocole de la Convention.
Dans ce cas, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, l’État de résidence récupère le droit d’imposer la rémunération reçue au titre d’un emploi salarié à compter du premier jour et à hauteur du temps où le salarié a été effectivement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers afin d’y exercer cet emploi.
b. Cas particuliers
• Les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la sécurité sociale d’un des États ne relèvent pas du champ d’application de l’article 14 mais sont visées par le paragraphe 2 de l’article 17 qui prévoit que l’État de provenance de ces rémunérations a le droit de les imposer.
• La rémunération perçue pour la réalisation des heures supplémentaires est imposable dans l’État où la prestation de travail supplémentaire a été effectuée.
• Le droit d’imposition des indemnités de licenciement et des rémunérations reçues pendant une période de préavis avec dispense de travailler durant cette période est régi par les principes énoncés aux commentaires sur l’article 15 du modèle de convention de l’OCDE.
• 52 -
3. La charge de la preuve
Un contribuable peut se prévaloir des dispositions du point 3 du protocole de la Convention franco-luxembourgeoise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune s’il remplit les conditions énoncées ci-avant. II lui appartient toutefois d'établir que ces conditions sont bien réunies et de tenir à la disposition de l’administration tout élément de preuve pertinent.
Dans ce cadre, la démonstration la plus fréquente qui sera exigée du contribuable résident d'un État contractant sera d’apporter les éléments de preuve permettant d’attester de sa présence physique sur le territoire de l'autre État contractant.
A titre d’exemples, la présence physique d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant peut notamment être démontrée au moyen des documents suivants (liste non exhaustive) :
• le contrat de travail ou une attestation de l’employeur mentionnant les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées ;
• les feuilles nominatives de pointage des heures de travail ;
• les documents de transport nominatifs (billets de train, tickets d'avion, ...) ;
• les factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture,... ) ;
• les listes de présence émargées à des réunions ou des formations (extrait de procès-verbal, ...) ;
• les documents relatifs à des achats de matériel, aux frais de restauration ou de cantine, dans l'État d'activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse, ...) ;
• les ordres de mission nominatifs.
Pour l’autorité compétente française Pour l’autorité compétente luxembourgeoise A Paris le 16 juillet 2020 A Luxembourg le 16 juillet 2020