Article 8 Transport international
Convention avec la Macédoine - Impôt sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Macédoine du Nord
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international et les revenus d'autres activités à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers par l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.