Article 12 Redevances
Convention avec Madagascar - Convention fiscale internationale France - Madagascar
Signature - 22 juillet 1983
En vigueur - 1 octobre 1984
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
• 10 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles ;
• 15 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les rémunérations provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des analyses ou des études de nature géologique, scientifique ou technique, des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
• 10 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles ;
• 15 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les rémunérations provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des analyses ou des études de nature géologique, scientifique ou technique, des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.