Article 25 Echange de renseignements
Convention avec Madagascar - Convention fiscale internationale France - Madagascar
Signature - 22 juillet 1983
En vigueur - 1 octobre 1984
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.
2. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes concernées ou aux autorités compétentes intéressées soit par l'assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes concernées ou aux autorités compétentes intéressées soit par l'assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.