Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec Madagascar - Convention fiscale internationale France - Madagascar
Signature - 22 juillet 1983
En vigueur - 1 octobre 1984
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège social statutaire de l'entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l'Etat où est situé ce siège de direction effective.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.