Article 9 Entreprises associées
Convention avec Madagascar - Convention fiscale internationale France - Madagascar
Signature - 22 juillet 1983
En vigueur - 1 octobre 1984
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.