Article 10 Dividendes
Convention avec la Malaisie - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Dividendes versés par une société qui est un résident de France
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui est assujetti à l'impôt en Malaisie à raison de ces dividendes peuvent être imposés en France conformément à la législation française, mais l'impôt ainsi établi ne peuvent excéder :
a) 5 p. cent du montant des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement ou indirectement d'au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Malaisie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux résidents de Malaisie autres que les sociétés visées à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes visés à l'alinéa a du présent paragraphe et du paiement du Trésor français prévu au même alinéa n'est pas assujetti à l'impôt malais à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français prévus à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident de Malaisie a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt sur le montant remboursé, perçu conformément au paragraphe 2 du présent article.
b) Les montants remboursés conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
5 Lorsqu'une société qui est un résident de Malaisie possède un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source, conformément à la législation française, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculés après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie
6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie à un résident de France qui est assujetti à l'impôt français à raison de ces dividendes sont exonérés en Malaisie de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes en sus de l'impôt qui peut être perçu sur le revenu de la société. Aucune disposition du présent paragraphe ne peut affecter les dispositions de la législation malaise prévoyant que l'impôt afférent à un dividende payé par une société qui est un résident de Malaisie et sur lequel l'impôt de Malaisie a été perçu ou est réputé avoir été perçu peut être fixé par référence au taux d'impôt correspondant à l'année d'imposition de Malaisie suivant immédiatement celle de la mise en paiement du dividende.
7. a) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue en Malaisie, ou
ii) qui est résidente de Singapour et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Malaisie aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968,
le dividende est considéré comme ayant été payé par une société résidente de Malaisie ;
b) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue à Singapour, ou
ii) qui est résidente de Malaisie et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Singapour aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968,
le dividende est considéré comme ayant été payé par une société qui n'est pas résidente de Malaisie. Dispositions générales
8. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats contractants, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
9. (1) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
Dividendes versés par une société qui est un résident de France
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui est assujetti à l'impôt en Malaisie à raison de ces dividendes peuvent être imposés en France conformément à la législation française, mais l'impôt ainsi établi ne peuvent excéder :
a) 5 p. cent du montant des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement ou indirectement d'au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Malaisie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux résidents de Malaisie autres que les sociétés visées à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes visés à l'alinéa a du présent paragraphe et du paiement du Trésor français prévu au même alinéa n'est pas assujetti à l'impôt malais à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français prévus à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident de Malaisie a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt sur le montant remboursé, perçu conformément au paragraphe 2 du présent article.
b) Les montants remboursés conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
5 Lorsqu'une société qui est un résident de Malaisie possède un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source, conformément à la législation française, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculés après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie
6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie à un résident de France qui est assujetti à l'impôt français à raison de ces dividendes sont exonérés en Malaisie de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes en sus de l'impôt qui peut être perçu sur le revenu de la société. Aucune disposition du présent paragraphe ne peut affecter les dispositions de la législation malaise prévoyant que l'impôt afférent à un dividende payé par une société qui est un résident de Malaisie et sur lequel l'impôt de Malaisie a été perçu ou est réputé avoir été perçu peut être fixé par référence au taux d'impôt correspondant à l'année d'imposition de Malaisie suivant immédiatement celle de la mise en paiement du dividende.
7. a) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue en Malaisie, ou
ii) qui est résidente de Singapour et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Malaisie aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968,
le dividende est considéré comme ayant été payé par une société résidente de Malaisie ;
b) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue à Singapour, ou
ii) qui est résidente de Malaisie et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Singapour aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968,
le dividende est considéré comme ayant été payé par une société qui n'est pas résidente de Malaisie. Dispositions générales
8. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats contractants, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
9. (1) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.