Article 12 Redevances
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances payées à un résident de France par un résident de Malaisie et agréées par l'autorité compétente de Malaisie sont exonérées de l'impôt malais y afférent.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les redevances de la catégorie visée au paragraphe 5, b du présent article sont imposables conformément à la législation de l'Etat contractant d'où elles proviennent.
5. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
a) L'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques ou d'œuvres enregistrées sur bandes pour la télévision ou la radiodiffusion.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable en relation avec lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances payées à un résident de France par un résident de Malaisie et agréées par l'autorité compétente de Malaisie sont exonérées de l'impôt malais y afférent.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les redevances de la catégorie visée au paragraphe 5, b du présent article sont imposables conformément à la législation de l'Etat contractant d'où elles proviennent.
5. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
a) L'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques ou d'œuvres enregistrées sur bandes pour la télévision ou la radiodiffusion.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable en relation avec lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.