Article 12 A10
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
Rémunérations pour services techniques
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l'impôt dans cet autre Etat à raison de ces rémunérations sont imposables dans le premier Etat à un taux n'excédant pas 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
2. L'expression " rémunérations pour services techniques " employée dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les rémunérations, en contrepartie d'activités de nature technique, de direction ou de consultation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les rémunérations pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, en relation avec lequel l'obligation de payer les rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable.
5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l'impôt dans cet autre Etat à raison de ces rémunérations sont imposables dans le premier Etat à un taux n'excédant pas 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
2. L'expression " rémunérations pour services techniques " employée dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les rémunérations, en contrepartie d'activités de nature technique, de direction ou de consultation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les rémunérations pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, en relation avec lequel l'obligation de payer les rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable.
5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.