Article 17 Artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens) ou les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices que les professionnels du spectacle retirent des activités exercées dans l'un des Etats contractants, lorsque leur séjour dans cet Etat contractant est financé directement ou indirectement, totalement ou pour une part importante, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.
3. Lorsque les activités personnelles visées au paragraphe 1 sont fournies dans l'un des Etats contractants par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices que l'entreprise tire de ces activités sont imposables dans le premier Etat contractant, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices que les professionnels du spectacle retirent des activités exercées dans l'un des Etats contractants, lorsque leur séjour dans cet Etat contractant est financé directement ou indirectement, totalement ou pour une part importante, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.
3. Lorsque les activités personnelles visées au paragraphe 1 sont fournies dans l'un des Etats contractants par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices que l'entreprise tire de ces activités sont imposables dans le premier Etat contractant, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.