Article 19 Rémunérations et pensions publiques
Convention avec la Malaisie - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
1. Les rémunérations versées par un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués, à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant
sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant, au titre de services rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont exonérées d'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant.
3. Les pensions versées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services antérieurs rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat contractant.
sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant, au titre de services rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont exonérées d'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant.
3. Les pensions versées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services antérieurs rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat contractant.