Article 2 Impôts visés
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la Malaisie :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt supplémentaire sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation de l'étain, l'impôt de développement et l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation du bois ; et
iii) l'impôt sur les revenus du pétrole ;
(ci-après dénommés " impôt malais ") ;
b) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu, et
ii) l'impôt sur les sociétés ;
ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
2. La présente Convention s'appliquera aussi à tous autres impôts de caractère analogue à ceux visés au paragraphe précédent établis dans l'un ou l'autre des Etats contractants après la date de signature de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
4. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, d'amender un article quelconque de la présente Convention, sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord, par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.
a) En ce qui concerne la Malaisie :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt supplémentaire sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation de l'étain, l'impôt de développement et l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation du bois ; et
iii) l'impôt sur les revenus du pétrole ;
(ci-après dénommés " impôt malais ") ;
b) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu, et
ii) l'impôt sur les sociétés ;
ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
2. La présente Convention s'appliquera aussi à tous autres impôts de caractère analogue à ceux visés au paragraphe précédent établis dans l'un ou l'autre des Etats contractants après la date de signature de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
4. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, d'amender un article quelconque de la présente Convention, sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord, par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.