Article 22 Revenus des Etats contractants et de leurs institutions
Convention avec la Malaisie - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
1. Chacun des Etats contractants est exonéré d'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de tout revenu que cet Etat contractant reçoit de cet autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également : a) Dans le cas de la Malaisie :
i) aux Gouvernements des Etats ;
ii) aux collectivités locales ;
iii) à la banque Negara Malaysia ; et
iv) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement de Malaisie, les Gouvernements des Etats, ou les collectivités locales lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
b) Dans le cas de la France :
i) aux collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ; et
iii) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou les collectivités locales, pour autant que leurs activités soient d'intérêt public, lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également : a) Dans le cas de la Malaisie :
i) aux Gouvernements des Etats ;
ii) aux collectivités locales ;
iii) à la banque Negara Malaysia ; et
iv) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement de Malaisie, les Gouvernements des Etats, ou les collectivités locales lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
b) Dans le cas de la France :
i) aux collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ; et
iii) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou les collectivités locales, pour autant que leurs activités soient d'intérêt public, lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.