Article 24 Non-discrimination
Convention avec la Malaisie - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
1. Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats contractants a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité et qui se trouvent dans la même situation.
3. Les entreprises de l'un des Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant se trouvant dans la même situation.
(1) Alinéas créés par l’article 4 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux résidents de cet Etat contractant.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l'autre Etat contractant qui ne sont pas résidents du premier Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux nationaux du premier Etat contractant ou à d'autres personnes qu'elle désigne et qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant.
6. Dans le présent article le terme " imposition " désigne les impôts qui font l'objet de la présente Convention.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats contractants a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité et qui se trouvent dans la même situation.
3. Les entreprises de l'un des Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant se trouvant dans la même situation.
(1) Alinéas créés par l’article 4 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux résidents de cet Etat contractant.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l'autre Etat contractant qui ne sont pas résidents du premier Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux nationaux du premier Etat contractant ou à d'autres personnes qu'elle désigne et qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant.
6. Dans le présent article le terme " imposition " désigne les impôts qui font l'objet de la présente Convention.