Article 25 Procédure amiable
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants14.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention15.
2. L'autorité compétente du premier Etat contractant s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler cette question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants16.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’interprétation ou l'application de la présente Convention17.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application de la présente Convention.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention15.
2. L'autorité compétente du premier Etat contractant s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler cette question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants16.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’interprétation ou l'application de la présente Convention17.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application de la présente Convention.