Article 6 Revenus immobiliers
Version consolidée de la convention avec la Malaisie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
En vigueur - 23 juillet 1976
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, de puits de pétrole, de carrières, de tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, de coupes de bois ou d'autres produits forestiers. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, de puits de pétrole, de carrières, de tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, de coupes de bois ou d'autres produits forestiers. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.