Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec la Malaisie - Convention fiscale internationale France - Malaisie
Signature - 24 avril 1975
1. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation dans un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
3. Au sens de la présente Convention, l'expression " trafic international " désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise de l'un des Etats contractants, sauf si le navire ou l'aéronef est exploité seulement entre des lieux situés dans l'autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation dans un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
3. Au sens de la présente Convention, l'expression " trafic international " désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise de l'un des Etats contractants, sauf si le navire ou l'aéronef est exploité seulement entre des lieux situés dans l'autre Etat contractant.