Article 26
Convention avec le Mali - Convention fiscale internationale France - Mali
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Mali et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Mali qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Mali ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source malienne visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les revenus mobiliers de source malienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt malien sur le revenu des capitaux mobiliers, par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus. Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus.
b) Les intérêts visés à l'article 19 provenant de source malienne et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Mali donnent droit en France au profit du bénéficiaire de ces intérêts domiciliés en France à un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt ainsi perçu au Mali. Ce crédit s'impute soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés.
4. Les revenus des capitaux mobiliers et les intérêts de source française, visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées au Mali ne peuvent être assujettis dans cet Etat :
a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt général sur le revenu ; b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les bénéfices.
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Mali et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Mali qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Mali ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source malienne visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les revenus mobiliers de source malienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt malien sur le revenu des capitaux mobiliers, par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus. Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus.
b) Les intérêts visés à l'article 19 provenant de source malienne et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Mali donnent droit en France au profit du bénéficiaire de ces intérêts domiciliés en France à un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt ainsi perçu au Mali. Ce crédit s'impute soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés.
4. Les revenus des capitaux mobiliers et les intérêts de source française, visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées au Mali ne peuvent être assujettis dans cet Etat :
a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt général sur le revenu ; b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les bénéfices.