Article 14 Professions indépendantes
Version consolidée de l'accord franco maltais - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l'autre État contractant, dans les situations suivantes :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités (auquel cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe) ; ou
b) Si ce résident séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours au cours d'une année civile.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités (auquel cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe) ; ou
b) Si ce résident séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours au cours d'une année civile.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.