Article 17 Artistes et sportifs
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un État contractant, ne sont imposables que dans l’autre État contractant lorsque leur séjour dans le premier État contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un État contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre État contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre État.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un État contractant, ne sont imposables que dans l’autre État contractant lorsque leur séjour dans le premier État contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un État contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre État contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre État.