Article 23 21
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
19 Le 3 de l’article 22 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML. 20 Le paragraphe 1 a ainsi été modifié par l'article 5 de l'Avenant du 29 août 2008.
21 Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 6 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
19 Le 3 de l’article 22 de l’Accord n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML. 20 Le paragraphe 1 a ainsi été modifié par l'article 5 de l'Avenant du 29 août 2008.
21 Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 6 de l'Avenant du 8 juillet 1994.