Article 24 22
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent de Malte et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions du présent Accord, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt maltais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus qui, selon les dispositions de l’Accord, ne sont imposables qu’à Malte, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui, selon les dispositions de l’Accord, sont imposables à Malte, au montant de l’impôt payé à Malte conformément aux dispositions de l’Accord ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Malte conformément aux dispositions de l’Accord est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé à Malte à raison de cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) Il est entendu que l’expression " montant de l’impôt français correspondant à ces revenus " employée au a) désigne :
i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression " montant de l’impôt français correspondant à cette fortune " employée au b).
d) i) Il est entendu que l’expression " montant de l’impôt payé à Malte " employée aux a) et b) désigne le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
ii) Nonobstant les dispositions du i), en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, qui proviennent de Malte et sont payés à un bénéficiaire qui est un résident de France par une personne à laquelle s’applique l’Accord, l’impôt maltais est considéré comme ayant été payé comme suit :
aa) sur les dividendes, au taux de 15 % prévu au b (ii) du paragraphe 2 de l’article 10 ; bb) sur les intérêts, au taux de 5 % prévu au paragraphe 2 de l’article 1123 ; et
cc) sur les redevances, autres que les redevances visées au paragraphe 3 de l’article 12, au taux de 10 % prévu au paragraphe 2 de l’article 12.
L’imputation sur l’impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l’Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les États contractants.
22 Ainsi modifié et complété par l'article 7 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
23 Ainsi modifié par l'article 6 de l'Avenant du 29 août 2008.
2. En ce qui concerne Malte, la double imposition est évitée de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d’un crédit pour impôt étranger de l’impôt maltais, lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, des revenus de source française ou des éléments de fortune situés en France sont compris dans l’assiette de l’impôt maltais, l’impôt français perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune, suivant les cas, ouvre droit à un crédit déductible de l’impôt maltais correspondant à ces revenus ou ces éléments de fortune.
3. Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent de Malte et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions du présent Accord, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt maltais n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus qui, selon les dispositions de l’Accord, ne sont imposables qu’à Malte, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui, selon les dispositions de l’Accord, sont imposables à Malte, au montant de l’impôt payé à Malte conformément aux dispositions de l’Accord ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Malte conformément aux dispositions de l’Accord est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé à Malte à raison de cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) Il est entendu que l’expression " montant de l’impôt français correspondant à ces revenus " employée au a) désigne :
i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression " montant de l’impôt français correspondant à cette fortune " employée au b).
d) i) Il est entendu que l’expression " montant de l’impôt payé à Malte " employée aux a) et b) désigne le montant de l’impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
ii) Nonobstant les dispositions du i), en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, qui proviennent de Malte et sont payés à un bénéficiaire qui est un résident de France par une personne à laquelle s’applique l’Accord, l’impôt maltais est considéré comme ayant été payé comme suit :
aa) sur les dividendes, au taux de 15 % prévu au b (ii) du paragraphe 2 de l’article 10 ; bb) sur les intérêts, au taux de 5 % prévu au paragraphe 2 de l’article 1123 ; et
cc) sur les redevances, autres que les redevances visées au paragraphe 3 de l’article 12, au taux de 10 % prévu au paragraphe 2 de l’article 12.
L’imputation sur l’impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l’Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les États contractants.
22 Ainsi modifié et complété par l'article 7 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
23 Ainsi modifié par l'article 6 de l'Avenant du 29 août 2008.
2. En ce qui concerne Malte, la double imposition est évitée de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d’un crédit pour impôt étranger de l’impôt maltais, lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, des revenus de source française ou des éléments de fortune situés en France sont compris dans l’assiette de l’impôt maltais, l’impôt français perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune, suivant les cas, ouvre droit à un crédit déductible de l’impôt maltais correspondant à ces revenus ou ces éléments de fortune.
3. Lorsque l’Accord prévoit qu’un revenu provenant d’un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d’impôt dans cet État contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n’est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre État.