Article 25 24
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des États contractants, ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet État, même si, s’agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du f) du paragraphe 1 de l’article 3, comme des nationaux de l’État contractant dont elles sont des résidents.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 7 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers les résidents de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État contractant.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
24 Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 8 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
1. Les nationaux d’un État contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des États contractants, ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet État, même si, s’agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du f) du paragraphe 1 de l’article 3, comme des nationaux de l’État contractant dont elles sont des résidents.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 7 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers les résidents de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État contractant.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
24 Le paragraphe 1 a été ainsi complété par l'article 8 de l'Avenant du 8 juillet 1994.