Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être résident de l’État accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
b) Qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu mondial que les résidents dudit État.
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, sont présentes dans un État contractant et ne sont pas considérées comme résidents de l’un ou l’autre État contractant au regard des impôts sur le revenu ou sur la fortune.
2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être résident de l’État accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
b) Qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu mondial que les résidents dudit État.
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, sont présentes dans un État contractant et ne sont pas considérées comme résidents de l’un ou l’autre État contractant au regard des impôts sur le revenu ou sur la fortune.