Article 3 7
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
Définitions générales
1. Au sens du présent Accord :
a)Le terme " France " désigne les départements européens et d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b)Le terme " Malte " désigne la République de Malte et comprend outre l’île de Malte, l’île de Gozo et les autres îles de l’archipel maltais ainsi que leurs eaux territoriales, et les zones situées hors des eaux territoriales de Malte qui, en conformité avec le droit international, ont été ou pourraient être ultérieurement désignées, en vertu de la législation de Malte relative au plateau continental, comme des zones où peuvent être exercés les droits de Malte relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c)Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d)Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e)Les expressions " entreprise d’un État contractant " et " entreprise de l’autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
f)Le terme " nationaux " désigne :
i) en ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) en ce qui concerne Malte, tous les citoyens de Malte ainsi qu’il en est disposé dans le chapitre III de la Constitution de Malte et dans la loi de 1965 sur la citoyenneté maltaise ;
iii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
g)L’expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
h)L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Malte, le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de l’Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.
7 Le paragraphe 2 a été ainsi rédigé par l'article 3 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
1. Au sens du présent Accord :
a)Le terme " France " désigne les départements européens et d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b)Le terme " Malte " désigne la République de Malte et comprend outre l’île de Malte, l’île de Gozo et les autres îles de l’archipel maltais ainsi que leurs eaux territoriales, et les zones situées hors des eaux territoriales de Malte qui, en conformité avec le droit international, ont été ou pourraient être ultérieurement désignées, en vertu de la législation de Malte relative au plateau continental, comme des zones où peuvent être exercés les droits de Malte relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c)Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d)Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e)Les expressions " entreprise d’un État contractant " et " entreprise de l’autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
f)Le terme " nationaux " désigne :
i) en ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) en ce qui concerne Malte, tous les citoyens de Malte ainsi qu’il en est disposé dans le chapitre III de la Constitution de Malte et dans la loi de 1965 sur la citoyenneté maltaise ;
iii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
g)L’expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
h)L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Malte, le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de l’Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.
7 Le paragraphe 2 a été ainsi rédigé par l'article 3 de l'Avenant du 8 juillet 1994.