Article 31 Dénonciation
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de 1981, chacun des États contractants pourra le dénoncer, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Malte
Joseph Abela,
Ministre des finances, des douanes et
des investissements
Pour le Gouvernement de la République française Serge Gelade,
Ambassadeur de France
30 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Malte. Ses dispositions prennent effet à l'égard du présent Accord, conformément aux articles 35 et 36 de la CML : a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er avril 2019 ; et
c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par Malte, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année qui commence à compter de l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er avril 2019 ; et
d) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er avril 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
PROTOCOLE 31
Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne l’article 5, une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée comme disposant d’un établissement stable dans l’autre État contractant si elle y perçoit des primes ou y assure des risques.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant dont cette entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquelles les dispositions de l’article 7 s’appliquent. De même, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique ou pour des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
4. En ce qui concerne l’article 8 :
a) Lorsque les bénéfices qu’une entreprise dont le siège de direction effective est située à Malte, tire de l’exploitation d’un navire en trafic international, sont exonérés d’impôt en vertu des dispositions de la section 86 de la loi de 1973 sur la navigation marchande ou en vertu de dispositions identiques ou analogues, ces bénéfices sont imposables en France à moins qu’il soit démontré à la satisfaction de l’autorité compétente française que pas plus de 25 p. cent du capital de la société possédant le navire en cause n’est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de Malte ;
b) Lorsqu’une personne qui est un résident de France, participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise, cette personne est imposable en France à raison de la fraction des bénéfices, réalisés par l’entreprise et exonérés de l’impôt maltais comme il est dit ci-dessus, qui correspond à la participation de cette personne dans cette entreprise.
5. En ce qui concerne les articles 11 et 12, lorsque des intérêts ou des redevances provenant de Malte sont reçus par un résident de France, l’impôt est établi à Malte sur le montant des intérêts ou des redevances diminué des charges qui y sont normalement rattachables. Si l’impôt ainsi établi excède 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances (avant déduction des charges susmentionnées), l’impôt est réduit de façon à ne pas excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances.
31 Le paragraphe 8 a été ainsi rédigé par l'article 10 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
6. En ce qui concerne l’article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n’accorder qu’aux personnes de nationalité française le bénéfice de l’exonération des gains provenant de l’aliénation des immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas des résidents de France, telle qu’elle est prévue à l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, et
b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
7. Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat32.
8. a) Les dispositions de l’Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu :
i) des lois de l’un ou l’autre État contractant désignées dans un échange de lettres entre les États contractants ; ou
ii) de toute législation analogue postérieure à ces lois.
b) Sans préjudice des dispositions du a), les dispositions de l’Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s’appliquent pas :
i) aux dividendes payés par des personnes visées au a) ; ni
ii) aux autres éléments de revenu que des entreprises associées au sens des a) ou b) de l’article 9 reçoivent ou tirent de personnes visées au a) ; ni
iii) aux actions, parts ou autres droits dans des personnes visées au a).
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord.
Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Malte
Joseph Abela,
Ministre des finances, des douanes et
des investissements
Pour le Gouvernement de la République française Serge Gelade,
Ambassadeur de France
32 Le paragraphe 7 a ainsi été rédigé par l'article 8 de l'Avenant du 29 août 2008.
ÉCHANGE DE LETTRES
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à l’Avenant signé ce jour, qui modifie l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
(i)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l’exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d’être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act "
(chap. 123) ;
(ii)toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
(iii)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d’un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu’un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’Accord.
Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
Alain LAMASSOURE
ÉCHANGE DE LETTRES
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de ce jour de Votre Excellence selon le texte ci dessous :
" J’ai l’honneur de me référer à l’Avenant signé ce jour, qui modifie l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
" (i) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l’exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d’être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act " (chap. 123) ;
" (ii) toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
" (iii) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d’un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu’un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’Accord.
" Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Les propositions ci-dessus étant acceptables pour le Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de confirmer que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
GUIDO DE MARCO
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Malte
Joseph Abela,
Ministre des finances, des douanes et
des investissements
Pour le Gouvernement de la République française Serge Gelade,
Ambassadeur de France
30 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2019 pour Malte. Ses dispositions prennent effet à l'égard du présent Accord, conformément aux articles 35 et 36 de la CML : a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par la France, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er avril 2019 ; et
c) s'agissant de tous les autres impôts perçus par Malte, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année qui commence à compter de l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er avril 2019 ; et
d) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er avril 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
PROTOCOLE 31
Au moment de la signature de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne l’article 5, une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée comme disposant d’un établissement stable dans l’autre État contractant si elle y perçoit des primes ou y assure des risques.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 7, quand une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant dont cette entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquelles les dispositions de l’article 7 s’appliquent. De même, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique ou pour des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des bénéfices d’une entreprise auxquels les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
4. En ce qui concerne l’article 8 :
a) Lorsque les bénéfices qu’une entreprise dont le siège de direction effective est située à Malte, tire de l’exploitation d’un navire en trafic international, sont exonérés d’impôt en vertu des dispositions de la section 86 de la loi de 1973 sur la navigation marchande ou en vertu de dispositions identiques ou analogues, ces bénéfices sont imposables en France à moins qu’il soit démontré à la satisfaction de l’autorité compétente française que pas plus de 25 p. cent du capital de la société possédant le navire en cause n’est contrôlé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de Malte ;
b) Lorsqu’une personne qui est un résident de France, participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une telle entreprise, cette personne est imposable en France à raison de la fraction des bénéfices, réalisés par l’entreprise et exonérés de l’impôt maltais comme il est dit ci-dessus, qui correspond à la participation de cette personne dans cette entreprise.
5. En ce qui concerne les articles 11 et 12, lorsque des intérêts ou des redevances provenant de Malte sont reçus par un résident de France, l’impôt est établi à Malte sur le montant des intérêts ou des redevances diminué des charges qui y sont normalement rattachables. Si l’impôt ainsi établi excède 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances (avant déduction des charges susmentionnées), l’impôt est réduit de façon à ne pas excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ou des redevances.
31 Le paragraphe 8 a été ainsi rédigé par l'article 10 de l'Avenant du 8 juillet 1994.
6. En ce qui concerne l’article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n’accorder qu’aux personnes de nationalité française le bénéfice de l’exonération des gains provenant de l’aliénation des immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas des résidents de France, telle qu’elle est prévue à l’article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, et
b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
7. Lorsqu’en vertu d’une disposition de l’Accord, des revenus ou des gains bénéficient d’un allégement total ou partiel d’impôt dans un Etat et qu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat, une personne est soumise à l’impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l’autre Etat32.
8. a) Les dispositions de l’Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s’appliquent pas aux personnes qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu :
i) des lois de l’un ou l’autre État contractant désignées dans un échange de lettres entre les États contractants ; ou
ii) de toute législation analogue postérieure à ces lois.
b) Sans préjudice des dispositions du a), les dispositions de l’Accord et du présent Protocole -autres que les dispositions du présent paragraphe- ne s’appliquent pas :
i) aux dividendes payés par des personnes visées au a) ; ni
ii) aux autres éléments de revenu que des entreprises associées au sens des a) ou b) de l’article 9 reçoivent ou tirent de personnes visées au a) ; ni
iii) aux actions, parts ou autres droits dans des personnes visées au a).
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura même force et validité que s’il avait été inséré mot pour mot dans l’Accord.
Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Malte
Joseph Abela,
Ministre des finances, des douanes et
des investissements
Pour le Gouvernement de la République française Serge Gelade,
Ambassadeur de France
32 Le paragraphe 7 a ainsi été rédigé par l'article 8 de l'Avenant du 29 août 2008.
ÉCHANGE DE LETTRES
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à l’Avenant signé ce jour, qui modifie l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
(i)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l’exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d’être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act "
(chap. 123) ;
(ii)toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
(iii)toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d’un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu’un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’Accord.
Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
Alain LAMASSOURE
ÉCHANGE DE LETTRES
Votre Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de ce jour de Votre Excellence selon le texte ci dessous :
" J’ai l’honneur de me référer à l’Avenant signé ce jour, qui modifie l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à la Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a) du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l’Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
" (i) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée " the Malta International Business Activities Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, à l’exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d’être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée " the Income Tax Act " (chap. 123) ;
" (ii) toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’impôt sur les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée " the Merchant Shipping Act 1973 " et de ses amendements ultérieurs ;
" (iii) toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à raison de distributions d’un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise 1988 intitulée " the Offshore Trusts Act 1988 " et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu’un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’Accord.
" Si ces propositions recueillent l’agrément du Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Les propositions ci-dessus étant acceptables pour le Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de confirmer que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l’Avenant signé ce jour.
Veuillez agréer, votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Fait à La Valette, le 8 juillet 1994
GUIDO DE MARCO