Article 5 Établissement stable
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Au sens du présent Accord, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, y compris un chantier de forage en mer.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant constituent un établissement stable à condition que ce chantier ou ces activités aient une durée supérieure à douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, une autre activité, si celle-ci a un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée exclusivement pour l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, agit pour le compte de l’entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ladite entreprise est considérée comme disposant d’un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne font pas considérer ladite installation comme établissement stable par application de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme disposant d’un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle, ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, y compris un chantier de forage en mer.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant constituent un établissement stable à condition que ce chantier ou ces activités aient une durée supérieure à douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, une autre activité, si celle-ci a un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée exclusivement pour l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, agit pour le compte de l’entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ladite entreprise est considérée comme disposant d’un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne font pas considérer ladite installation comme établissement stable par application de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme disposant d’un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle, ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.