Article 8 Transport maritime et aérien
Version consolidée de l'accord franco maltais modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Malte
Signature - 25 juillet 1977
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en transport international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.