Article 18 bis (1)
Convention avec le Maroc - Convention fiscale internationale France - Maroc
Signature - 29 mai 1970
En vigueur - 1 décembre 1971
1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, les rémunérations publiques, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée sur le territoire de cet autre Etat et ne possède pas la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
2. Toutefois, les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée sur le territoire de cet autre Etat et ne possède pas la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du premier Etat, ou d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.