Article 33
Convention avec le Maroc - Convention fiscale internationale France - Maroc
Signature - 29 mai 1970
En vigueur - 1 décembre 1971
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois (1) :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année en cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16, la Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
(1) Conformément à son article 8, les dispositions de l’avenant du 18 août s’appliqueront : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant ;
b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l’article 5 du présent Avenant (article 18 bis de la Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l’année civile ou l’exercice comptable en cours à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année en cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16, la Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
(1) Conformément à son article 8, les dispositions de l’avenant du 18 août s’appliqueront : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant ;
b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l’article 5 du présent Avenant (article 18 bis de la Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l’année civile ou l’exercice comptable en cours à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.