Article 8
Convention avec le Maroc - Convention fiscale internationale France - Maroc
Signature - 29 mai 1970
En vigueur - 1 décembre 1971
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 (1). Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
a) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ;
• la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Maroc :
• l'impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques ; - l'impôt sur les sociétés ;
• le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères ;
• la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
• l'impôt agricole ;
• la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
• la taxe sur les profits immobiliers ;
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 18 août 1989.
• la participation à la solidarité nationale ;
• la réserve d'investissement ;
• la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,
ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts marocain ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 (1). Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
a) En ce qui concerne la France :
• l'impôt sur le revenu ;
• l'impôt sur les sociétés ;
• la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Maroc :
• l'impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques ; - l'impôt sur les sociétés ;
• le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères ;
• la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;
• l'impôt agricole ;
• la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;
• la taxe sur les profits immobiliers ;
(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 18 août 1989.
• la participation à la solidarité nationale ;
• la réserve d'investissement ;
• la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,
ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts marocain ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.