PROTOCOLE
Convention avec le Maroc - Convention fiscale internationale France - Maroc
Signature - 29 mai 1970
En vigueur - 1 décembre 1971
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, les soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
I. Application de l'article 8 (1)
Il est entendu que la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 10) ou aux revenus des professions indépendantes (article 20).
II. Application de l'article 10, paragraphe 3
Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 31 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable lorsque la répartition des frais généraux du siège, au prorata des chiffres d'affaires, ne permet pas de dégager un bénéfice normal.
III. Application de l'article 12, paragraphe 1
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les revenus que les entreprises de navigation retirent de l'activité accessoire au transport international constituée par la vente de billets pour d'autres compagnies de transport, ne sont également imposables que dans L'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
IV. Application de l'article 18 bis (1)
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de la Convention, la situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d'un comme accord par les autorités compétentes.
(1) Disposition insérée par le paragraphe 1 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.
V. Application de l'article 19
Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 19, les services spécialisés de l'ambassade de France au Maroc s'entendent du service juridique, du service du rapatriement, du service administratif, des services des conseillers financier, commercial, culturel (à l'exception du personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle) et des services du Domaine, du Trésor et de l'Attaché militaire français.
VI. Application de l'article 25
1. Il est entendu que les personnes domiciliées au Maroc qui disposent d'une ou plusieurs résidences en France ne peuvent être soumises dans ce dernier Etat à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
2. Les dispositions du second alinéa du paragraphe 3-a de l'article 25 s'appliqueront dans les conditions précisées ci-après :
a) Bénéficieront de ces dispositions :
D'une part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention lorsque leurs investissements, à concurrence de 75 p. cent au moins, auront bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert ;
D'autre part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc et non visées à l'alinéa ci-dessus dans la limite d'une somme globale égale à 15 p. cent du montant des investissements effectivement réalisés et ayant bénéficié postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert.
b) Ces dispositions s'appliqueront, pour chacune des sociétés considérées, aux distributions effectuées pendant une période de dix années à compter du 1er janvier suivant la réalisation effective des investissements.
c) La liste des sociétés marocaines et le montant des investissements susceptibles de bénéficier de ces dispositions seront communiqués chaque année par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
3. (1) Les organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc visés au paragraphe 3-b de l'article 25 sont les suivants :
Caisse nationale du crédit agricole ;
Fonds d'équipement communal ;
Office chérifien des phosphates ;
Office national de l'électricité ;
Offices régionaux de mise en valeur agricole ;
(1) Ainsi modifié et complété par le paragraphe 2 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.
Bureau de recherches et de participations minières ;
Office de développement industriel (ODI) ;
Office national marocain du tourisme ;
Office national des chemins de fer ;
Office de commercialisation et d'exportation ;
Office d'exploitation des ports (ODEP) ;
Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;
Banque nationale pour le développement économique ;
Banque centrale populaire ;
Maroc-chimie ;
Complexe textile de Fez (COTEF) ;
Société chérifienne des pétroles (SCP) ;
Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR) ;
Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) ;
Royal Air Maroc (RAM) ;
Société d'exploitation des pyrotines de Kettara (SEPYK) ;
Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF) ;
Lignes maritimes du détroit (LIMADET) ;
Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE) ;
Office national pour la recherche pétrolière (ONAREP) ;
Office national des Postes et Télécommunications (ONPT).
Cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
VII. Application de l'article 28
Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés entre les administrations fiscales des deux Etats pour la régularisation éventuelle des impôts dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention.
Pour le Gouvernement de la République française :
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.
" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
" D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la Convention.
" Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. ABDESSADEK EL GLAOUI.
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant au Maroc.
Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc.
Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, Ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant au Maroc.
" Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. ABDESSADEK EL GLAOUI
I. Application de l'article 8 (1)
Il est entendu que la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 10) ou aux revenus des professions indépendantes (article 20).
II. Application de l'article 10, paragraphe 3
Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 31 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable lorsque la répartition des frais généraux du siège, au prorata des chiffres d'affaires, ne permet pas de dégager un bénéfice normal.
III. Application de l'article 12, paragraphe 1
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les revenus que les entreprises de navigation retirent de l'activité accessoire au transport international constituée par la vente de billets pour d'autres compagnies de transport, ne sont également imposables que dans L'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
IV. Application de l'article 18 bis (1)
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de la Convention, la situation des personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d'un comme accord par les autorités compétentes.
(1) Disposition insérée par le paragraphe 1 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.
V. Application de l'article 19
Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 19, les services spécialisés de l'ambassade de France au Maroc s'entendent du service juridique, du service du rapatriement, du service administratif, des services des conseillers financier, commercial, culturel (à l'exception du personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle) et des services du Domaine, du Trésor et de l'Attaché militaire français.
VI. Application de l'article 25
1. Il est entendu que les personnes domiciliées au Maroc qui disposent d'une ou plusieurs résidences en France ne peuvent être soumises dans ce dernier Etat à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
2. Les dispositions du second alinéa du paragraphe 3-a de l'article 25 s'appliqueront dans les conditions précisées ci-après :
a) Bénéficieront de ces dispositions :
D'une part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention lorsque leurs investissements, à concurrence de 75 p. cent au moins, auront bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert ;
D'autre part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc et non visées à l'alinéa ci-dessus dans la limite d'une somme globale égale à 15 p. cent du montant des investissements effectivement réalisés et ayant bénéficié postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert.
b) Ces dispositions s'appliqueront, pour chacune des sociétés considérées, aux distributions effectuées pendant une période de dix années à compter du 1er janvier suivant la réalisation effective des investissements.
c) La liste des sociétés marocaines et le montant des investissements susceptibles de bénéficier de ces dispositions seront communiqués chaque année par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
3. (1) Les organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc visés au paragraphe 3-b de l'article 25 sont les suivants :
Caisse nationale du crédit agricole ;
Fonds d'équipement communal ;
Office chérifien des phosphates ;
Office national de l'électricité ;
Offices régionaux de mise en valeur agricole ;
(1) Ainsi modifié et complété par le paragraphe 2 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.
Bureau de recherches et de participations minières ;
Office de développement industriel (ODI) ;
Office national marocain du tourisme ;
Office national des chemins de fer ;
Office de commercialisation et d'exportation ;
Office d'exploitation des ports (ODEP) ;
Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;
Banque nationale pour le développement économique ;
Banque centrale populaire ;
Maroc-chimie ;
Complexe textile de Fez (COTEF) ;
Société chérifienne des pétroles (SCP) ;
Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR) ;
Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) ;
Royal Air Maroc (RAM) ;
Société d'exploitation des pyrotines de Kettara (SEPYK) ;
Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF) ;
Lignes maritimes du détroit (LIMADET) ;
Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE) ;
Office national pour la recherche pétrolière (ONAREP) ;
Office national des Postes et Télécommunications (ONPT).
Cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis par les autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.
VII. Application de l'article 28
Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés entre les administrations fiscales des deux Etats pour la régularisation éventuelle des impôts dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention.
Pour le Gouvernement de la République française :
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue, comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.
" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
" D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la Convention.
" Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. ABDESSADEK EL GLAOUI.
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant au Maroc.
Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc.
Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, Ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
" Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation des assistants techniques français servant au Maroc.
" Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes, considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles elle est attribuée, imposable au Maroc.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce point l'accord de nos deux Gouvernements. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération. ABDESSADEK EL GLAOUI