Article 2 Impôts visés
Version consolidée de la convention entre l'Île Maurice et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Maurice
Signature - 11 décembre 1980
En vigueur - 17 septembre 1982
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne l’île Maurice, l’impôt sur le revenu (income tax), (ci-après dénommé "impôt mauricien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne l’île Maurice, l’impôt sur le revenu (income tax), (ci-après dénommé "impôt mauricien").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.