Article 28 10 Ainsi modifié par l’avenant du 23 juin 2011
Version consolidée de la convention entre l'Île Maurice et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Maurice
Signature - 11 décembre 1980
En vigueur - 17 septembre 1982
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat, qui est situé dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la Convention, être résident de l’Etat accréditant à condition :
a) Que conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, ou de sa fortune, mondial que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, sont présentes dans un Etat et ne sont pas considérées comme des résidents de l’un ou l’autre Etat aux regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat, qui est situé dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la Convention, être résident de l’Etat accréditant à condition :
a) Que conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, ou de sa fortune, mondial que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, sont présentes dans un Etat et ne sont pas considérées comme des résidents de l’un ou l’autre Etat aux regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.