Article 29 Champ d'application territorial
Convention avec l'Ile Maurice - Convention fiscale internationale France - Maurice
Signature - 11 décembre 1980
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne l'île Maurice, à toutes les îles, les eaux territoriales et le plateau continental qui, en conformité avec le droit international et les lois de l'île Maurice sont soumis à la juridiction de l'Etat mauricien ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne l'île Maurice, à toutes les îles, les eaux territoriales et le plateau continental qui, en conformité avec le droit international et les lois de l'île Maurice sont soumis à la juridiction de l'Etat mauricien ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.