Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Ile Maurice - Convention fiscale internationale France - Maurice
Signature - 11 décembre 1980
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'île Maurice ; l'expression " les deux Etats " désigne la France et l'île Maurice ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une " compagnie " (company) au sens de la législation de l'île Maurice ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
f) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'île Maurice, le ministre des finances ou son représentant autorisé, le commissaire de l'impôt sur le revenu (Commissioner of Income Tax).
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'île Maurice ; l'expression " les deux Etats " désigne la France et l'île Maurice ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; il désigne également une " compagnie " (company) au sens de la législation de l'île Maurice ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
f) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'île Maurice, le ministre des finances ou son représentant autorisé, le commissaire de l'impôt sur le revenu (Commissioner of Income Tax).
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.