Article 31 Dénonciation
Version consolidée de la convention entre l'Île Maurice et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Maurice
Signature - 11 décembre 1980
En vigueur - 17 septembre 1982
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de 1982, chacun des Etats pourra moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :
• pour l'impôt mauricien, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation prendra effet ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
• pour l'impôt français, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciati0on aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
11 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er février 2020 pour l’île Maurice. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 concernant la France, et à compter du premier jour de la période d’imposition commençant à compter du 1er février 2020 concernant l’Île Maurice ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er août 2020.
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er février 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Port-Louis, le 11 décembre 1980, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J. J. MANO
Ambassadeur de France à l'île Maurice
Pour le Gouvernement de l'île Maurice :
SIR VEERASAMY RINGADOO
Ministre des finances
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :
• pour l'impôt mauricien, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation prendra effet ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
• pour l'impôt français, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciati0on aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
11 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er février 2020 pour l’île Maurice. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 concernant la France, et à compter du premier jour de la période d’imposition commençant à compter du 1er février 2020 concernant l’Île Maurice ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er août 2020.
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er février 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Port-Louis, le 11 décembre 1980, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J. J. MANO
Ambassadeur de France à l'île Maurice
Pour le Gouvernement de l'île Maurice :
SIR VEERASAMY RINGADOO
Ministre des finances