Article 11
Convention avec la Mauritanie - Convention fiscale internationale France - Mauritanie
Signature - 15 novembre 1967
En vigueur - 1 mars 1969
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise, notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise, notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.