Article 17
Convention avec la Mauritanie - Convention fiscale internationale France - Mauritanie
Signature - 15 novembre 1967
En vigueur - 1 mars 1969
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.