Article 8
Convention avec la Mauritanie - Convention fiscale internationale France - Mauritanie
Signature - 15 novembre 1967
En vigueur - 1 mars 1969
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
En ce qui concerne la Mauritanie :
a) L'impôt général sur le revenu ;
b) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
c) L'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
d) L'impôt sur les traitements et salaires ;
e) L'impôt sur le revenus des capitaux mobiliers.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
En ce qui concerne la Mauritanie :
a) L'impôt général sur le revenu ;
b) L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
c) L'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
d) L'impôt sur les traitements et salaires ;
e) L'impôt sur le revenus des capitaux mobiliers.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.