SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Mayotte

Convention signée avec l'ancien territoire des Comores

Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
Publication de la convention dans le JO et son entrée en vigueur
23 juin 1971
Approbation de la convention par la loi n° 71-475
22 juin 1971
Signature de la convention à Moroni
8 juin 1970
Signature de la convention à Paris
27 mars 1970
CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 27 mars 1970

(JO du 23 juin 1971)

et à Moroni le 8 juin 1970,

approuvée par la loi n° 71-475 du 22 juin 1971

(JO du 23 juin 1971)

et publiée en annexe à ladite loi

entrée en vigueur le 23 juin 1971

Protocole additionnel

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DES COMORES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française représenté par le ministre de l'économie et des finances, et le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores,

Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :

TITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. a) Le terme " France " désigne les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

b) Le terme " Comores " désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;

c) Les termes " l'une des Parties ", " l'autre Partie " ou " chaque Partie ", " contractantes " désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;

d) Le terme " territoire " désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans le territoire où elle séjourne le plus longtemps. En cas de litige, les autorités compétentes des deux Parties contractantes trancheront la difficulté d'un commun accord.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg) un chantier de construction ou de montage dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;

hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c) Une personne agissant dans un territoire pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après est considérée comme " établissement stable " dans le premier territoire si elle dispose dans ce territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier territoire d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d) Une entreprise d'assurance de l'un des territoires est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur ledit territoire ou assure des risques situés sur ce territoire.

e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un territoire a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

f) Le fait qu'une société domiciliée dans un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre territoire ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation ou la réglementation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation ou la réglementation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " Autorités compétentes " désigne :

Pour le Gouvernement de la République française, le ministre de l'économie et des finances ;

Pour le Conseil du Gouvernement des Comores, le secrétaire d'Etat chargé de l'économie et des finances,

ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 6
Pour l'application de la présente Convention par l'une des Parties contractantes, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois ou règlements en vigueur sur son territoire, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.

TITRE II - Doubles impositions

Chapitre Ier - Impôts sur les revenus

Article 7
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacune des parties contractantes, de ses subdivisions administratives, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des territoires de la perception simultanée ou successive dans ce territoire et dans l'autre territoire des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b) La taxe complémentaire ;

c) L'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

En ce qui concerne les Comores :

a) L'impôt général sur le revenu ;

b) L'impôt sur les bénéfices divers ;

c) L'impôt sur le revenus des capitaux mobiliers.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation ou réglementation fiscale.

Il est entendu que dans le cas où la législation ou réglementation fiscale de l'une des Parties contractantes ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux parties contractantes se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
Article 8
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans le territoire où ces biens sont situés.
Article 9
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans le territoire sur lequel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux territoires, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les deux territoires ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre territoire, le bénéfice respectivement imposable par ces territoires peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre territoires ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque territoire ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux parties contractantes se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 10
1. Lorsqu'une entreprise de l'une des Parties contractantes, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 11
Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Article 12
1. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur l'un des territoires sont imposables dans ce territoire.

2. Lorsque des dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile fiscal en France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés aux Comores peuvent en obtenir le remboursement. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par commune entente entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
Article 13
Une société d'une Partie contractante ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Partie contractante au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cette autre Partie contractante ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société de la première Partie contractante aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 14
1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des territoires s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire à raison desquels elle est soumise dans ce dernier territoire au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables), il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus passibles de cet impôt.

2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :

A

B

B - A B

pour le territoire dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour le territoire dans lequel la société a son domicile fiscal,

la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans ce territoire où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 9 et 10 de la présente Convention ; la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un Etat étranger, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.

En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les Autorités compétentes des deux Parties contractantes.

3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne en vigueur, soit dans le territoire du domicile fiscal de la société, soit de l'autre territoire, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second territoire, chacune des Parties contractantes applique à ces bénéfices distribués dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation ou réglementation interne, les dispositions de cette législation ou réglementation, en même temps qu'elle taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 15
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 14, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Parties contractantes, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Partie contractante, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 16
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 14 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation ou réglementation de chaque Partie contractante pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation ou réglementation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration fiscale de l'autre Partie contractante.

2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.

A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 40.
Article 17
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans le territoire où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 21 et 22 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 14 à 16.
Article 18
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans le territoire où le créancier à son domicile fiscal.

2. Toutefois, chaque Partie contractante conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation ou réglementation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un territoire, possède dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas l'article 9 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 19
1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des territoires où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des territoires à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre territoire ne sont imposables que dans ce dernier territoire.

3. Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.

4. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans le territoire de la Partie contractante d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ladite Partie contractante a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation ou réglementation.
Article 20
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 21
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux territoires reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi est exercé dans l'autre territoire, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre territoire et

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a son domicile fiscal.
Article 22
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un territoire retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre territoire d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre territoire.

2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 23
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire en provenance de l'un des deux territoires et séjournant dans l'autre territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre territoire à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre territoire.
Article 24
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans le territoire où le bénéficiaire a son domicile fiscal à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre territoire.
Article 25
Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :

1. Une Partie contractante ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 7 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Partie contractante en vertu de la présente Convention ; mais chaque Partie contractante conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

2. Les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 18 ayant leur source aux Comores et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés aux Comores qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source.

3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source comorienne visés aux articles 12, 14, 17 et 18 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 7 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :

a) Les revenus mobiliers de source comorienne visés aux articles 12, 14 et 17 et soumis à l'impôt comorien sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

Cette déduction est fixée à 25 p. cent en ce qui concerne les dividendes et à 12 p. cent en ce qui concerne les autres catégories de revenus.

b) Les intérêts visés à l'article 18 provenant de source comorienne et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux Comores donnent droit en France à un crédit d'impôt de 15 p. cent au profit du bénéficiaire de ces intérêts domicilié en France. Ce crédit s'impute soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés.

4. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 12, 14, 17 et 18 et perçus par des personnes domiciliées aux Comores ne peuvent être assujettis dans ce territoire qu'à l'impôt général sur le revenu.

Chapitre II - Impôts sur les successions

Article 26
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes.

Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.

En ce qui concerne les Comores : l'impôt sur les successions.
Article 27
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans le territoire où ils sont situés : le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans le territoire où l'exploitation est située.
Article 28
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant au moment de son décès son domicile dans l'un des territoires et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux territoires, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans ce territoire ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur l'autre territoire sans y avoir un établissement stable ;

b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux territoires, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque territoire dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur ce territoire.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des territoires ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans le territoire où se trouvent ces installations.
Article 30
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 28 et 29 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des territoires où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où ils ont été immatriculés.
Article 31
Les biens de la succession auxquels ne sont pas applicables les articles 27 à 30 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans le territoire où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 32
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 28 et 29 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux territoires, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.

2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 30, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 29, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 28, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux territoires, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.

3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 31.

4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un territoire un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même territoire. S'il ne reste pas dans ce territoire d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre territoire.
Article 33
Nonobstant les dispositions des articles 27 à 32, chaque Partie contractante conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation ou sa réglementation interne.

Chapitre III - Droits d'enregistrement autres que les droits de successions

Article 34
Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des territoires, est présenté à l'enregistrement dans l'autre territoire, les droits applicables dans ce dernier territoire sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation ou réglementation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier territoire, sur les droits dus dans l'autre territoire.

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans le territoire où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans le territoire où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 35
Les actes ou effets créés dans l'un des territoires ne sont pas soumis au timbre dans l'autre territoire lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier territoire ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit territoire.

TITRE III - Assistance administrative

Article 36
1. Les Autorités fiscales de chacune des Parties contractantes transmettent aux Autorités fiscales de l'autre Partie contractante les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel.

3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les Autorités compétentes des Parties contractantes s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 37
1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de la partie demanderesse.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de la Partie requérante pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans la partie requise conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans la partie contractante procédant au recouvrement.
Article 38
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les Autorités fiscales de la Partie contractante créancière, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Partie contractante de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celle-ci autorise.
Article 39
Les mesures d'assistance définies aux articles 37 et 38 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention.

TITRE IV - Dispositions diverses

Article 40
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les Autorités fiscales des Parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a son domicile fiscal, soit à celle de l'autre Partie contractante. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les Autorités compétentes des deux Parties contractantes s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une Commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Parties contractantes, désignés par les Autorités compétentes. La présidence de la Commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 41
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 42
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions en vigueur dans chacune des deux Parties contractantes.

Elle entrera en vigueur dès que de part et d'autre, il aura été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1968 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 12 à 17, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;

En ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;

En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Les dispositions de la Convention conclue les 13 octobre et 12 novembre 1958 entre les deux Parties contractantes en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 43
La Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Partie contractante pourra notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets seront limités :

En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 27 mars 1970, et à Moroni, le 8 juin 1970.

Pour le Gouvernement de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Pour le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores :

MIKIDACHE ABDOU RAHIM

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Lors de la signature de la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République et le Conseil de Gouvernement du Territoire des Comores, les deux Parties contractantes sont convenues des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

I. L'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 44
1. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de part de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont imposables dans ce territoire.

2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et ce paiement brut, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée aux Comores remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3. Une personne physique ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 25.

4. Une société ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie aux Comores.

II. Le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12, les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source. "

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 27 mars 1970, et à Moroni, le 8 juin 1970.

Pour le Gouvernement de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Pour le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores :

MIKIDACHE ABDOU RAHIM