Article 14
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des territoires s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur l'autre territoire à raison desquels elle est soumise dans ce dernier territoire au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables), il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus passibles de cet impôt.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour le territoire dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour le territoire dans lequel la société a son domicile fiscal,
la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans ce territoire où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 9 et 10 de la présente Convention ; la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un Etat étranger, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les Autorités compétentes des deux Parties contractantes.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne en vigueur, soit dans le territoire du domicile fiscal de la société, soit de l'autre territoire, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second territoire, chacune des Parties contractantes applique à ces bénéfices distribués dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation ou réglementation interne, les dispositions de cette législation ou réglementation, en même temps qu'elle taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour le territoire dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; pour le territoire dans lequel la société a son domicile fiscal,
la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans ce territoire où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 9 et 10 de la présente Convention ; la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un autre territoire d'outre-mer ou dans un Etat étranger, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les Autorités compétentes des deux Parties contractantes.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne en vigueur, soit dans le territoire du domicile fiscal de la société, soit de l'autre territoire, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second territoire, chacune des Parties contractantes applique à ces bénéfices distribués dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation ou réglementation interne, les dispositions de cette législation ou réglementation, en même temps qu'elle taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.