Article 1er
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. a) Le terme " France " désigne les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) Le terme " Comores " désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;
c) Les termes " l'une des Parties ", " l'autre Partie " ou " chaque Partie ", " contractantes " désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " territoire " désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. a) Le terme " France " désigne les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) Le terme " Comores " désigne le territoire d'outre-mer de la République défini à l'article premier de la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968 ;
c) Les termes " l'une des Parties ", " l'autre Partie " ou " chaque Partie ", " contractantes " désignent soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci-dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte ;
d) Le terme " territoire " désigne, soit la France telle qu'elle est définie à l'alinéa a ci dessus, soit les Comores, selon les exigences du contexte.