Article 21
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux territoires reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi est exercé dans l'autre territoire, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre territoire et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a son domicile fiscal.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre territoire et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef ne sont imposables que dans le territoire où l'entreprise a son domicile fiscal.