Article 3
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un territoire pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après est considérée comme " établissement stable " dans le premier territoire si elle dispose dans ce territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier territoire d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des territoires est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur ledit territoire ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un territoire a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre territoire ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un territoire pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après est considérée comme " établissement stable " dans le premier territoire si elle dispose dans ce territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui dispose habituellement dans le premier territoire d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des territoires est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur ledit territoire ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un territoire a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre territoire ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.