Article 37
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de la partie demanderesse.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de la Partie requérante pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans la partie requise conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans la partie contractante procédant au recouvrement.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de la Partie requérante pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans la partie requise conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans la partie contractante procédant au recouvrement.