Article 44
Convention signée avec l'ancien territoire des Comores - Convention fiscale internationale France - Mayotte
Signature - 27 mars 1970
En vigueur - 23 juin 1971
1. Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de part de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont imposables dans ce territoire.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et ce paiement brut, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée aux Comores remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 25.
4. Une société ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie aux Comores.
II. Le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12, les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source. "
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 27 mars 1970, et à Moroni, le 8 juin 1970.
Pour le Gouvernement de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores :
MIKIDACHE ABDOU RAHIM
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et ce paiement brut, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée aux Comores remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 25.
4. Une société ayant son domicile fiscal aux Comores ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie aux Comores.
II. Le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12, les revenus visés aux articles 12, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées aux Comores sont exonérés en France de toute retenue à la source. "
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 27 mars 1970, et à Moroni, le 8 juin 1970.
Pour le Gouvernement de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour le Conseil du Gouvernement du Territoire des Comores :
MIKIDACHE ABDOU RAHIM