Article 12 Redevances
Version consolidée de la convention avec le Mexique modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Mexique
Signature - 7 novembre 1991
En vigueur - 31 décembre 1992
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances au titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision), provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. a) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
i) l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision ;
ii) l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ;
iii) des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
iv) l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
b) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne également les gains provenant de l'aliénation de droits ou biens visés aux a i et a ii, dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont déterminés en fonction de la productivité ou de l'utilisation de ces droits ou biens.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
11 Le 8 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances au titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision), provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. a) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
i) l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les enregistrements destinés à la télévision ;
ii) l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ;
iii) des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
iv) l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
b) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne également les gains provenant de l'aliénation de droits ou biens visés aux a i et a ii, dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont déterminés en fonction de la productivité ou de l'utilisation de ces droits ou biens.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
11 Le 8 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.