Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec le Mexique modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Mexique
Signature - 7 novembre 1991
En vigueur - 31 décembre 1992
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant12.
Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l'article 12 et aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
12 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant12.
Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette autre personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au b du paragraphe 4 de l'article 12 et aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
12 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.